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CHSCT du 15 septembre : obligation vaccinale des agnets des trésoreries hospitalières

Ce CHSCT a été réuni pour donner suite aux interventions des OS sur la mise en place des mesures sanitaires pour les personnels travaillant dans les sites hospitaliers.

Cette consultation était bien rappelée dans la FAQ de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) mise à jour le 11 août : Les CHSCT doivent-il être consultés à la mise en place de l’ensemble des mesures découlant du protocole ? Comment doivent-ils être associés à la définition et à la mise en œuvre des mesures ?

Les CHSCT doivent être consultés à la mise en place des mesures découlant du protocole comme le prévoit l’article 60 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique « Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’administration envisage d’adopter en matière de santé et de sécurité. ».

Le président du CHSCT n’étant pas disponible, il a délégué au directeur du pôle ressource de la DRFiP la présidence du comité.

Le seul document fournis pour la réunion, disponible en annexe, est structuré en 3 parties :

  1. - la mise en œuvre de l’obligation vaccinale à la DGFiP.
  2. - la mise en œuvre du passe sanitaire à la DGFiP.
  3. - la mise en œuvre de la loi du 05 aout 2021 a la DRFiP 69.

Après la validation du quorum, en introduction du point à l’ordre du jour, le président reprend des éléments de l’information transmise.

Sa présentation est un quasi-copier-coller des réunions avec la DRFiP. La loi s’applique. La Direction, comme la DG, a fait tout ce qu’il fallait ! A ce jour les agents des trésoreries passent les contrôles sans difficulté.

Les OS argumentent à partir :

  • De la loi qui indique : article 12 :« 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ; l’obligation s’applique aux personnels administratifs exerçant dans les même lieu que les professionnels de santé »
  • Du décret du 7 août : « Art. 49-2. – Les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables. »
  • De la circulaire du 10 août : qui précise : « Un professionnel exerçant une tâche ponctuelle dans les locaux où travaillent ces agents, ou exerçant dans le même service mais pas dans leur espace dédié n’est donc pas inclus dans l’obligation vaccinale ».

La CGT rappelle que le CHSCT ne fonctionne pas comme le CT. Les débats se font à partir de dossiers documentés et que la DRFiP n’apporte pas d’éléments concrets. On n’a pas reçu les éléments qui étayent les choix de la DRFiP, ni les explications sur la mise en œuvre des mesures et de l’information transmise aux agents concernés.

Le Directeur indique qu’à ce stade, 86% des agents sont vaccinés et ne comprend pas ce qui pose un problème aux représentants du personnel. Le président affirme qu’aujourd’hui tous les agents qui se sont présentés avaient un justificatif valable. Il précise que si un agent est dans une situation à problème, elle sera traitée avec une hauteur de vue. Cependant, si c’est un combat citoyen, ce ne sera pas admis ici !

Le président ne peut pas appliquer la règle différente à celle des autres territoire, mais il est de tradition dans cette direction de traiter la situation des agents avec hauteur de vue. Si un agent n’avait pas de justificatif lors d’un contrôle, il ne serait pas suspendu et se verrait proposer un entretien avec le service RH de la DRFiP.

En cas de méfiance vis-à-vis de la vaccination, une proposition de rencontre avec le Médecin de Prévention lui sera faite. Si c’est un choix de refus de présentation de document, la direction appliquera le dispositif en invitant l’agent à réfléchir pendant 3 jours de suspension !

Le Médecin de Prévention, en accord avec le réseau de médecine du travail, indique que l’obligation vaccinale est la conséquence d’une décision administrative.
Ce n’est en aucune façon une décision de services de santé.
De plus, celle-ci a eu un retentissement fort sur le plan psychique et fait subir une pression forte à certains agents. Cette situation a fait l’objet d’une alerte de la Médecine de Prévention. Beaucoup de paramètre sont à prendre en compte et il faut organiser le télétravail.

Lorsqu’il s’agit de donner des précisions sur les modalités pratiques de mise en œuvre, que la direction aurait dues présenter, les réponses sont vagues et confuses. Par exemple sur la gestion du secret médical ? Réponse : Oui l’agent peut demander à prendre connaissance de l’habilitation de son CDS à opérer ces contrôles !
Comment l’info a-t’elle été donnée aux agents ? Pas de réponse !
Pourquoi inclure les HCL dans le périmètre ? Réponse : Ce n’est pas le directeur des HCL qui nous impose ses choix. Notre position est la même que la sienne !

COMME LES ÉCHANGES AVEC LA DRFIP NE MÈNENT À RIEN, LA CGT SOLLICITE L’AVIS DE L’INSPECTEUR SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL SUR LE RESPECT DE L’ARTICLE 60.

L’ISST lit l’article 60 et précise qu’il n’est pas dit à quel moment doit être consulté de CHSCT. Constatant le désaccord entre les OS et la Direction sur les documents à fournir, elle estime que les modalités d’application auraient dû être consignées dans un document, communiqué pour le débat.

Elle a donc fait preuve d’un courage mesuré, mais elle a surtout omis d’indiquer que les termes de l’article « Le comité est consulté sur … … consignes que l’administration envisage d’adopter… » sous entendent que cette consultation se fait en amont de l’application de celles-ci.

La CGT constate que les positions sont bloquées.

La Direction a choisi d’être hermétique à tous nos arguments. Elle refuse de fournir des éléments pour expliciter ses choix et justifie l’absence de ses arguments par des propos d’une mauvaise fois évidente.

Cette DRFiP qui vante sa hauteur de vue et propose de faire de la pédagogie, est en réalité dans une démarche autoritaire. De fait, elle n’hésite pas à porter atteinte aux libertés fondamentales absolument nécessaires à chaque agent.

L’ISST évite de contrarier la DRFiP et apparait timorée quand elle occulte sciemment le sens du verbe envisager dans son interprétation de l’article 60.

Pour conclure, il n’était pas envisageable de poursuivre le débat avec des intervenants incapables de prévoir* , d’imaginer comme possible* , de prendre en considération* , de former un projet* , de projeter quelque chose* .

* envisager : définition des dictionnaires Larrouse, Robert … !

Article publié le 17 septembre 2021.


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